54. L’avocat qui acquiesce à une demande visée par l’article 53 donne au client accès, gratuitement, aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’avocat peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, de transcription ou de reproduction des documents visés par la demande.
L’avocat qui exige de tels frais, avant de les engager, informe le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.